Art. 10 Principes
(art. 120, al. 1 et 3,et 123, al. 1, LIMF) 1 L’obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d’une participation et qui supporte le risque économique de la participation. 2 Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l’ayant droit économique, est également soumis à l’obligation de déclarer, selon l’art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l’obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l’obligation de déclarer.17 3 Il n’y a aucune obligation de déclarer:
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547). BGE
148 II 444 (2C_546/2020) from 18. August 2022
Regeste: Art. 120 Abs. 1 und 3, Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG und Art. 10 und 18 FinfraV-FINMA (in der bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung); Meldepflicht für Beteiligungen; Kollektive Kapitalanlagen. Art. 120 Abs. 1 FinfraG ist nicht auf den alleinigen wirtschaftlichen Berechtigten beschränkt, wie er in Art. 10 Abs. 1 FinfraV-FINMA definiert ist (E. 5). Bei kollektiven Kapitalanlagen kann sich die Meldepflicht demnach aus Art. 120 Abs. 1 FinfraG ergeben, wie dies Art. 18 FinfraV-FINMA vorsieht. Die FINMA hat beim Erlass dieser Vorschrift den Rahmen der ihr durch Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG delegierten Kompetenz nicht überschritten (E. 6). |