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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er
Art. 11Acquisition et aliénation indirectes
(art. 120, al. 5, et 123, al. 1, LIMF)
Constituent une acquisition ou une aliénation indirectes d’une participation:
a.
l’acquisition et l’aliénation par l’intermédiaire d’un tiers agissant juridiquement en son propre nom, mais pour le compte de l’ayant droit économique;
b.
l’acquisition et l’aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement;
c.
l’acquisition et l’aliénation d’une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation.