Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 12 Action de concert avec des tiers et groupes organisés

(art. 120, al. 1, 121 et 123, al. 1, LIMF)

1 Quiconque ac­corde son com­porte­ment avec ce­lui de tiers, par con­trat, par d’autres mesur­es prises de man­ière or­gan­isée ou par la loi, pour ac­quérir ou alién­er des titres de par­ti­cip­a­tion ou ex­er­cer des droits de vote est réputé agir de con­cert avec des tiers ou con­stituer un groupe or­gan­isé.

2 Il n’est pas né­ces­saire de déclarer une ac­quis­i­tion ou une alién­a­tion entre per­sonnes liées les unes avec les autres ay­ant déclaré leur par­ti­cip­a­tion glob­ale.

3 Les modi­fic­a­tions du cercle de ces per­sonnes et du type de con­cer­ta­tion ou de groupe doivent en re­vanche être déclarées.

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