Art. 12 Action de concert avec des tiers et groupes organisés
(art. 120, al. 1, 121 et 123, al. 1, LIMF) 1 Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers, par contrat, par d’autres mesures prises de manière organisée ou par la loi, pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé. 2 Il n’est pas nécessaire de déclarer une acquisition ou une aliénation entre personnes liées les unes avec les autres ayant déclaré leur participation globale. 3 Les modifications du cercle de ces personnes et du type de concertation ou de groupe doivent en revanche être déclarées. |