Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 14 Calcul des positions à déclarer

(art. 120, al. 1 et 3,et 123, al. 1, LIMF)

1 Quiconque at­teint un seuil ou le fran­chit, à la hausse ou à la baisse, dans l’une des po­s­i­tions ci-après ou dans les deux doit en déter­miner la taille sé­paré­ment et in­dépen­dam­ment l’une de l’autre, puis les déclarer sim­ul­tané­ment:

a.
po­s­i­tions d’ac­quis­i­tion:
1.
ac­tions et parts semblables à une ac­tion ain­si que droits de vote prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF,
2.
droits d’échange et d’ac­quis­i­tion (art. 15, al. 2, let. a),
3.
droits d’alién­a­tion émis (art. 15, al. 2, let. b),
4.
autres dérivés de par­ti­cip­a­tion (art. 15, al. 2);
b.
po­s­i­tions d’alién­a­tion:
1.
droits d’alién­a­tion (art. 15, al. 2, let. a),
2.
droits d’échange et d’ac­quis­i­tion émis (art. 15, al. 2, let. b),
3.
autres dérivés de par­ti­cip­a­tion (art. 15, al. 2).

2 Les po­s­i­tions à déclarer se cal­cu­lent, pour les so­ciétés sises en Suisse, sur la base de l’en­semble des droits de vote in­scrits au re­gistre du com­merce. Pour les so­ciétés sises à l’étranger, le cal­cul des po­s­i­tions à déclarer se fonde sur la pub­lic­a­tion définie à l’art. 115, al. 3, OIMF.

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