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Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er

Art. 15 Dérivés de participation

(art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)

1 Les dérivés de par­ti­cip­a­tion au sens de la présente or­don­nance sont des in­stru­ments dont la valeur dérive, au moins parti­elle­ment, de la valeur ou de l’évolu­tion de la valeur de titres de so­ciétés selon l’art. 120, al. 1, LIMF.

2 Doivent être déclarés:

a.
l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion de droits d’échange ou d’ac­quis­i­tion (en par­ticuli­er les op­tions d’achat) ain­si que de droits d’alién­a­tion (en par­ticuli­er les op­tions de vente) qui pré­voi­ent ou per­mettent une ex­écu­tion en nature;
b.
l’émis­sion de droits d’échange ou d’ac­quis­i­tion (en par­ticuli­er les op­tions d’achat) ain­si que de droits d’alién­a­tion (en par­ticuli­er les op­tions de vente), qui pré­voi­ent ou per­mettent une ex­écu­tion en nature;
c.
les dérivés de par­ti­cip­a­tion qui pré­voi­ent ou per­mettent une ex­écu­tion en es­pèces ain­si que les autres con­trats à ter­me avec règle­ment en es­pèce tels que les Con­tracts for Dif­fer­ence, Fin­an­cial Fu­tures.

3 Les dérivés de par­ti­cip­a­tions déclarés en ap­plic­a­tion de l’al. 2 doivent être déclarés à nou­veau si, en rais­on de leur ex­er­cice ou de leur non-ex­er­cice, la par­ti­cip­a­tion at­teint le seuil défini par l’art. 120, al. 1, LIMF ou le fran­chit, à la hausse ou à la baisse.