Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 17 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues

(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF)

1 Les opéra­tions de prêts et opéra­tions ana­logues, comme l’alién­a­tion de valeurs mo­bilières avec ob­lig­a­tion de rachat (pen­sion de titres) ou les ces­sions à titre de garantie avec trans­fert de pro­priété, doivent être déclarées.

2 L’ob­lig­a­tion de déclarer in­combe unique­ment à la partie con­tract­ante qui, dans le cadre de tell­es opéra­tions, dé­tient tem­po­raire­ment les valeurs mo­bilières:

a.
en cas de prêt de titres, l’em­prunteur;
b.
en cas d’opéra­tion avec ob­lig­a­tion de rachat, l’ac­quéreur;
c.
en cas de ces­sion à titre de garantie, le béné­fi­ci­aire de la garantie.

3 À l’is­sue de l’opéra­tion, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est at­teint ou fran­chi à la baisse, la partie tenue à resti­tu­tion en vertu de l’al. 2 doit à nou­veau déclarer.

4 Les opéra­tions de prêts et les opéra­tions avec ob­lig­a­tion de rachat sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de déclarer lor­squ’elles sont ex­écutées de façon stand­ard­isée par le bi­ais de plates-formes de né­go­ci­ation et qu’elles ont pour but la ges­tion de li­quid­ités.

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