Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 18 Placements collectifs de capitaux

(art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion (art. 5, al. 1, en re­la­tion avec l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC) et art. 15, al. 1, let. e, en re­la­tion avec l’art. 120, al. 1, LP­CC) est tenu de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les par­ti­cip­a­tions des place­ments col­lec­tifs autor­isés en vertu de la LP­CC20.21

2 Les règles suivantes s’ap­pli­quent à l’ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
lor­sque plusieurs place­ments col­lec­tifs de cap­itaux dépendent du même tit­u­laire d’autor­isa­tion, ce­lui-ci les déclare de man­ière glob­ale et déclare en outre in­di­vidu­elle­ment chaque place­ment col­lec­tif de cap­itaux dont la par­ti­cip­a­tion at­teint un seuil ou le fran­chit, à la hausse ou à la baisse;
b.
les dir­ec­tions de fonds d’un même groupe n’ont pas l’ob­lig­a­tion de con­solider leurs par­ti­cip­a­tions avec celles du groupe;
c.
la dir­ec­tion du fonds déclare les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) à ges­tion ex­terne;
d.
chaque com­par­ti­ment d’un place­ment col­lec­tif ouvert di­visé en com­par­ti­ments con­stitue un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de l’al. 1.

3 Dans le cas des place­ments col­lec­tifs étrangers qui ne dépendent pas d’un groupe et dont l’of­fre n’est pas autor­isée, les ob­lig­a­tions de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être sat­is­faites par la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété. L’al. 2 s’ap­plique à l’ob­lig­a­tion de déclarer.22

4 Dans le cas des place­ments col­lec­tifs étrangers qui dépendent d’un groupe et dont l’of­fre n’est pas autor­isée, les ob­lig­a­tions de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont re­m­plies par le groupe.23

5 L’in­dépend­ance de la dir­ec­tion du fonds ou de la so­ciété sup­pose not­am­ment:

a.
l’in­dépend­ance per­son­nelle: les per­sonnes de la dir­ec­tion du fonds ou de la so­ciété qui con­trôlent l’ex­er­cice des droits de vote agis­sent in­dépen­dam­ment de la so­ciété-mère du groupe et d’autres so­ciétés qu’elle dom­ine;
b.
l’in­dépend­ance or­gan­isa­tion­nelle: par ses struc­tures or­gan­isa­tion­nelles, le groupe garantit:
1.
que la so­ciété-mère du groupe et les autres so­ciétés qu’elle dom­ine n’in­ter­vi­ennent pas sous la forme de dir­ect­ives ou de toute autre man­ière dans l’ex­er­cice des droits de vote par la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété, et
2.
qu’aucune in­form­a­tion pouv­ant avoir une in­cid­ence sur l’ex­er­cice des droits de vote n’est échangée ou ne cir­cule entre la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété et la so­ciété-mère du groupe ou d’autres so­ciétés qu’elle dom­ine.

6 Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit re­mettre les doc­u­ments suivants à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente:

a.
une liste nom­in­at­ive de toutes les dir­ec­tions de fonds ou des so­ciétés;
b.
une déclar­a­tion at­test­ant que les con­di­tions d’in­dépend­ance selon les al. 3 et 5 sont re­m­plies et re­spectées.

7 Le groupe doit an­non­cer à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente toute modi­fic­a­tion de la liste selon l’al. 6, let. a.

8 Dans les cas prévus à l’al. 3, l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente peut de­mander en tout temps d’autres pièces at­test­ant que les con­di­tions de l’in­dépend­ance sont re­m­plies et re­spectées.

9 Aucune in­dic­a­tion sur l’iden­tité des in­ves­t­is­seurs n’est re­quise.

20 RS 951.31

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

BGE

148 II 444 (2C_546/2020) from 18. August 2022
Regeste: Art. 120 Abs. 1 und 3, Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG und Art. 10 und 18 FinfraV-FINMA (in der bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung); Meldepflicht für Beteiligungen; Kollektive Kapitalanlagen. Art. 120 Abs. 1 FinfraG ist nicht auf den alleinigen wirtschaftlichen Berechtigten beschränkt, wie er in Art. 10 Abs. 1 FinfraV-FINMA definiert ist (E. 5). Bei kollektiven Kapitalanlagen kann sich die Meldepflicht demnach aus Art. 120 Abs. 1 FinfraG ergeben, wie dies Art. 18 FinfraV-FINMA vorsieht. Die FINMA hat beim Erlass dieser Vorschrift den Rahmen der ihr durch Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG delegierten Kompetenz nicht überschritten (E. 6).

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