Art. 18 Placements collectifs de capitaux
(art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF) 1 Le titulaire d’une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l’art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21 2 Les règles suivantes s’appliquent à l’obligation de déclarer:
3 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L’al. 2 s’applique à l’obligation de déclarer.22 4 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23 5 L’indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
6 Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l’instance pour la publicité des participations compétente:
7 Le groupe doit annoncer à l’instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l’al. 6, let. a. 8 Dans les cas prévus à l’al. 3, l’instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d’autres pièces attestant que les conditions de l’indépendance sont remplies et respectées. 9 Aucune indication sur l’identité des investisseurs n’est requise. 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). BGE
148 II 444 (2C_546/2020) from 18. August 2022
Regeste: Art. 120 Abs. 1 und 3, Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG und Art. 10 und 18 FinfraV-FINMA (in der bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung); Meldepflicht für Beteiligungen; Kollektive Kapitalanlagen. Art. 120 Abs. 1 FinfraG ist nicht auf den alleinigen wirtschaftlichen Berechtigten beschränkt, wie er in Art. 10 Abs. 1 FinfraV-FINMA definiert ist (E. 5). Bei kollektiven Kapitalanlagen kann sich die Meldepflicht demnach aus Art. 120 Abs. 1 FinfraG ergeben, wie dies Art. 18 FinfraV-FINMA vorsieht. Die FINMA hat beim Erlass dieser Vorschrift den Rahmen der ihr durch Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG delegierten Kompetenz nicht überschritten (E. 6). |