Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 19 Banques et maisons de titres 24

(art. 123, al. 2, LIMF)

1Les banques et les mais­ons de titres selon la LEFin peuvent, lors du cal­cul des po­s­i­tions d’ac­quis­i­tion (art. 14, al. 1, let. a) et des po­s­i­tions d’alién­a­tion (art. 14, al. 1, let. b), ne pas pren­dre en compte les titres de par­ti­cip­a­tion ou les dérivés de par­ti­cip­a­tion:25

a.
détenus dans leur po­s­i­tion de né­goce pour autant que le pour­centage des droits de vote n’at­teigne pas 5 %;
b.
détenus dans le cadre de prêts de valeurs mo­bilières, de ces­sions à titre de garantie ou de pen­sion de titres pour autant que le pour­centage des droits de vote n’at­teigne pas 5 %;
c.
détenus aux seules fins de la com­pens­a­tion ou du règle­ment de trans­ac­tions et pour une durée max­i­m­ale de deux jours de bourse.

2 Le cal­cul au sens de l’al. 1 n’est autor­isé que s’il n’ex­iste aucune in­ten­tion d’ex­er­cer les droits de vote pour ces par­ti­cip­a­tions, ou d’in­flu­en­cer d’une autre man­ière la ges­tion des af­faires de l’émetteur, et que la part totale des droits de vote n’ex­cède pas 10 % de l’en­semble des droits de vote.

3Les titres de par­ti­cip­a­tion pour des porte­feuilles col­lec­tifs in­ternes au sens de l’art. 71 LSFin doivent être ajoutés aux titres détenus pour son propre compte par la banque ou la mais­on de titres.26

24 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden