Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 2 Transactions devant être déclarées 9

Les mais­ons de titres au sens de la LEFin et les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation doivent déclarer au des­tinataire visé à l’art. 5 toutes les trans­ac­tions au sens des art. 75 OEFin et 37 OIMF.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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