Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 20 Procédure d’offre publique d’acquisition

(art. 123, al. 1, LIMF)

1 À compt­er de la pub­lic­a­tion de l’an­nonce préal­able de l’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion ou du pro­spect­us re­latif à cette of­fre (pro­spect­us d’of­fre) jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai sup­plé­mentaire, les per­sonnes suivantes ne sont sou­mises qu’aux ob­lig­a­tions de déclarer émises par la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion sur la base de l’art. 134, al. 5, LIMF:

a.
l’of­frant;
b.
les per­sonnes agis­sant de con­cert avec lui ou sous forme de groupe or­gan­isé;
c.
les per­sonnes selon l’art. 134, al. 1, LIMF qui, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion d’au moins 3 % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée, ou, le cas échéant, d’une autre so­ciété dont les titres sont of­ferts en échange;
d.
les per­sonnes désignées par la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion selon l’art. 134, al. 3, LIMF.

2 Les faits à déclarer qui se sont produits pendant la procé­dure d’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion doivent être déclarés à l’is­sue du délai sup­plé­mentaire, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas au rachat de titres pro­pres.

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