Art. 20 Procédure d’offre publique d’acquisition
(art. 123, al. 1, LIMF) 1 À compter de la publication de l’annonce préalable de l’offre publique d’acquisition ou du prospectus relatif à cette offre (prospectus d’offre) jusqu’à l’expiration du délai supplémentaire, les personnes suivantes ne sont soumises qu’aux obligations de déclarer émises par la Commission des offres publiques d’acquisition sur la base de l’art. 134, al. 5, LIMF:
2 Les faits à déclarer qui se sont produits pendant la procédure d’offre publique d’acquisition doivent être déclarés à l’issue du délai supplémentaire, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas au rachat de titres propres. |