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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er
Art. 20Procédure d’offre publique d’acquisition
(art. 123, al. 1, LIMF)
1 À compter de la publication de l’annonce préalable de l’offre publique d’acquisition ou du prospectus relatif à cette offre (prospectus d’offre) jusqu’à l’expiration du délai supplémentaire, les personnes suivantes ne sont soumises qu’aux obligations de déclarer émises par la Commission des offres publiques d’acquisition sur la base de l’art. 134, al. 5, LIMF:
a.
l’offrant;
b.
les personnes agissant de concert avec lui ou sous forme de groupe organisé;
c.
les personnes selon l’art. 134, al. 1, LIMF qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détiennent une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres sont offerts en échange;
d.
les personnes désignées par la Commission des offres publiques d’acquisition selon l’art. 134, al. 3, LIMF.
2 Les faits à déclarer qui se sont produits pendant la procédure d’offre publique d’acquisition doivent être déclarés à l’issue du délai supplémentaire, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas au rachat de titres propres.