Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er

Art. 21 Décision préalable

(art. 123, al. 1 et 3, LIMF)

1 Les de­mandes de dé­cision préal­able re­l­at­ives à l’ex­ist­ence ou non d’une ob­lig­a­tion de déclarer doivent être ad­ressées à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente suf­f­is­am­ment tôt av­ant l’opéra­tion en­visagée.

2 L’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment en­trer en matière au sujet de de­mandes re­l­at­ives à des opéra­tions déjà ef­fec­tuées.