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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er
Art. 21Décision préalable
(art. 123, al. 1 et 3, LIMF)
1 Les demandes de décision préalable relatives à l’existence ou non d’une obligation de déclarer doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée.
2 L’instance pour la publicité des participations compétente peut exceptionnellement entrer en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées.