Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 31 Principes

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

Quiconque ac­quiert dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des titres de par­ti­cip­a­tion et dé­passe ain­si le seuil légal ou stat­utaire au sens de l’art. 135, al. 1, LIMF (seuil) est tenu de présenter une of­fre.

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