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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er
Art. 36Passage à l’acquéreur de l’obligation de présenter une offre
(art. 135, al. 4, 136, al. 2, et 163 LIMF)
Lorsqu’un ayant droit économique précédent des titres de participation était tenu, en vertu de la disposition transitoire de l’art. 163 LIMF, de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 % des droits de vote, cette obligation passe à la personne qui acquiert une participation comprise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote lorsqu’elle est dispensée de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.