Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 40 Dérogations générales

(art. 135, al. 4, et 136 LIMF)

1 Il n’y a pas d’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre dans les cas suivants:

a.
lors d’une opéra­tion d’as­sain­isse­ment, le dé­passe­ment du seuil ré­sulte dir­ecte­ment de la ré­duc­tion de cap­it­al suivie de sa réaug­ment­a­tion im­mé­di­ate pour ab­sorber une perte;
b.29
des banques ou des mais­ons de titres selon la LEFin, seules ou sous forme de syn­dicat, prennent fer­me des titres de par­ti­cip­a­tion lors d’une émis­sion et s’en­ga­gent à re­vendre le nombre de titres de par­ti­cip­a­tion dé­passant le seuil dans les trois mois suivant son dé­passe­ment, si cette re­vente a ef­fect­ive­ment lieu dans le délai.

2 Quiconque fait valoir une dérog­a­tion au sens de l’al. 1 ou de l’art. 136, al. 2, LIMF doit l’an­non­cer à la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion. Celle-ci ouvre une procé­dure ad­min­is­trat­ive dans les cinq jours de bourse lor­squ’elle a des rais­ons de penser que les con­di­tions de l’al. 1 ne sont pas sat­is­faites.

3 La Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion peut, pour de justes mo­tifs, pro­longer sur de­mande le délai visé à l’al. 1, let. b.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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