Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 42 Cours de bourse

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’of­fre doit cor­res­pon­dre au min­im­um au cours de bourse pour chaque catégor­ie de titres de par­ti­cip­a­tion.

2 Le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, let. a, LIMF cor­res­pond au cours moy­en des trans­ac­tions en bourse des 60 jours de bourse précéd­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre ou de l’an­nonce préal­able, pondéré en fonc­tion des volumes.

3 Les événe­ments par­ticuli­ers survenus dur­ant cette péri­ode, qui in­flu­en­cent con­sidér­able­ment le cours, comme des paie­ments de di­vidende ou des trans­ac­tions port­ant sur le cap­it­al, ne sont pas pris en compte dans le cal­cul. Dans son rap­port, l’or­gane de con­trôle selon l’art. 128, al. 1, LIMF at­teste du bi­en-fondé des cor­rec­tions et ex­pose les bases de cal­cul.

4 Si les titres de par­ti­cip­a­tion cotés ne sont pas li­quides av­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre ou de l’an­nonce préal­able, l’or­gane de con­trôle procède à une évalu­ation de l’en­tre­prise. Le rap­port décrit les méthodes et les bases d’évalu­ation et jus­ti­fie si et dans quelle mesure il faut se référer au cours de la bourse ou à la valeur de l’en­tre­prise lors de la déter­min­a­tion du prix min­im­um.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden