|
Art. 42 Cours de bourse
(art. 135, al. 2 à 4, LIMF) 1 Le prix de l’offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque catégorie de titres de participation. 2 Le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, let. a, LIMF correspond au cours moyen des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, pondéré en fonction des volumes. 3 Les événements particuliers survenus durant cette période, qui influencent considérablement le cours, comme des paiements de dividende ou des transactions portant sur le capital, ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans son rapport, l’organe de contrôle selon l’art. 128, al. 1, LIMF atteste du bien-fondé des corrections et expose les bases de calcul. 4 Si les titres de participation cotés ne sont pas liquides avant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, l’organe de contrôle procède à une évaluation de l’entreprise. Le rapport décrit les méthodes et les bases d’évaluation et justifie si et dans quelle mesure il faut se référer au cours de la bourse ou à la valeur de l’entreprise lors de la détermination du prix minimum. |
