Art. 43 Prix de l’acquisition préalable
(art. 135, al. 2 à 4, LIMF) 1 Le prix de l’acquisition préalable au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF correspond au prix le plus élevé payé par l’acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable. 2 Il est calculé séparément pour chaque catégorie de titres de participation. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déterminé en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale. 3 Le prix des titres de la société cible acquis en échange de valeurs mobilières lors de l’acquisition préalable est calculé en fonction de leur valeur au moment de l’échange. 4 Lorsque, outre les prestations principales, l’acquéreur ou l’aliénateur fournit d’autres prestations importantes lors de l’acquisition préalable, telles l’octroi de garanties ou de prestations en nature, le prix de l’acquisition préalable est corrigé du montant correspondant à la valeur de ces prestations. 5 Dans son rapport, l’organe de contrôle (art. 128 LIMF) vérifie la valeur attribuée aux titres de participation conformément à l’al. 3, atteste que la correction visée à l’al. 4 est adéquate et expose les calculs. |