Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 43 Prix de l’acquisition préalable

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’ac­quis­i­tion préal­able au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF cor­res­pond au prix le plus élevé payé par l’ac­quéreur pour des titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée pendant les douze mois précéd­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre ou de l’an­nonce préal­able.

2 Il est cal­culé sé­paré­ment pour chaque catégor­ie de titres de par­ti­cip­a­tion. Le rap­port rais­on­nable entre les prix de plusieurs catégor­ies de titres de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déter­miné en fonc­tion du prix le plus élevé payé pour un titre de par­ti­cip­a­tion par rap­port à sa valeur nom­inale.

3 Le prix des titres de la so­ciété cible ac­quis en échange de valeurs mo­bilières lors de l’ac­quis­i­tion préal­able est cal­culé en fonc­tion de leur valeur au mo­ment de l’échange.

4 Lor­sque, outre les presta­tions prin­cip­ales, l’ac­quéreur ou l’alién­ateur fournit d’autres presta­tions im­port­antes lors de l’ac­quis­i­tion préal­able, tell­es l’oc­troi de garanties ou de presta­tions en nature, le prix de l’ac­quis­i­tion préal­able est cor­rigé du mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur de ces presta­tions.

5 Dans son rap­port, l’or­gane de con­trôle (art. 128 LIMF) véri­fie la valeur at­tribuée aux titres de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment à l’al. 3, at­teste que la cor­rec­tion visée à l’al. 4 est adéquate et ex­pose les cal­culs.

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