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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er
Art. 45Règlement du prix de l’offre
(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)
1 Le prix de l’offre peut être versé en espèces ou par échange de valeurs mobilières.
2 L’offrant ne peut proposer de versement par échange de valeurs mobilières qu’en parallèle à une proposition de versement intégral en espèces.