Art. 48
(art. 122, 123, al. 1, LIMF; art. 39, al. 1, LFINMA) 1 La FINMA, la Commission des offres publiques d’acquisition et les instances d’admission, pour la publicité des participations et de surveillance au sein des bourses se livrent spontanément ou sur demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches. En particulier, elles s’informent lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner une infraction dont l’instruction incombe à l’autorité ou à l’instance concernées. 2 Les autorités et instances concernées veillent à préserver le secret de fonction, le secret professionnel et le secret des affaires; elles n’utilisent les informations et les documents reçus que dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu de la loi. |