Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 48

(art. 122, 123, al. 1, LIMF; art. 39, al. 1, LFINMA)

1 La FINMA, la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion et les in­stances d’ad­mis­sion, pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions et de sur­veil­lance au sein des bourses se livrent spon­tané­ment ou sur de­mande toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. En par­ticuli­er, elles s’in­for­ment lor­squ’elles ont des rais­ons de soupçon­ner une in­frac­tion dont l’in­struc­tion in­combe à l’autor­ité ou à l’in­stance con­cernées.

2 Les autor­ités et in­stances con­cernées veil­lent à préserv­er le secret de fonc­tion, le secret pro­fes­sion­nel et le secret des af­faires; elles n’utilis­ent les in­form­a­tions et les doc­u­ments reçus que dans le cadre des tâches qui leur in­combent en vertu de la loi.

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