Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 7 Détermination des dérivés de gré à gré devant être compensés

1 En cas d’autor­isa­tion d’une contre­partie cent­rale suisse ou de re­con­nais­sance d’une contre­partie cent­rale étrangère, la FINMA déter­mine quels dérivés com­pensés par la contre­partie cent­rale sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de com­penser. Lor­squ’elle déter­mine l’ob­lig­a­tion de com­penser, elle tient compte des critères énon­cés à l’art. 6, al. 2, ain­si que des normes in­ter­na­tionales.

2 Si la contre­partie cent­rale com­pense des catégor­ies de dérivés sup­plé­mentaires une fois l’autor­isa­tion ou la re­con­nais­sance ob­tenues, elle les déclare à la FINMA.

3 Elle doit fournir à la FINMA, sur de­mande, toute in­form­a­tion né­ces­saire pour déter­miner les catégor­ies de dérivés devant être com­pensées.

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