Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable
(art. 110 LIMF) 1Les marges variables doivent être recalculées au moins chaque jour ouvrable. 2Le calcul repose sur l'évaluation de l'opération en cours conformément à l'art. 109 LIMF. Pour le reste, l'art. 101, al. 2, s'applique par analogie. 3Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l'al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s'appliquent au règlement. 4En dérogation à l'al. 3, la fourniture des marges variables est admise au plus tard jusqu'à deux jours ouvrables suivant le jour du calcul:
1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |