Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 103 Calcul de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1La marge ini­tiale est cal­culée en pour­centage de dé­cote sur les po­s­i­tions brutes détenues dans chacune des opéra­tions sur dérivés. Les opéra­tions sur dérivés qui font l'ob­jet d'un ac­cord de com­pens­a­tion entre les contre­parties (net­ting set, en­semble de com­pens­a­tion) peuvent être re­groupées.

2Suivant la catégor­ie de dérivés, elle s'élève à:

a.
1 % pour les dérivés sur taux d'in­térêt d'une durée résidu­elle al­lant jusqu'à deux ans;
b.
2 % pour les dérivés de crédit d'une durée résidu­elle jusqu'à deux ans et pour les dérivés sur taux d'in­térêt d'une durée résidu­elle située entre deux et cinq ans;
c.
4 % pour les dérivés sur taux d'in­térêt d'une durée résidu­elle de plus de cinq ans;
d.
5 % pour les dérivés de crédit d'une durée résidu­elle située entre deux et cinq ans;
e.
6 % pour les dérivés sur de­vises;
f.
10 % pour les dérivés de crédit d'une durée résidu­elle de plus de cinq ans;
g.
15 % pour les dérivés sur ac­tions, matières premières et tous les autres dérivés.

3Si une opéra­tion entre dans plus d'une des catégor­ies de dérivés énon­cées à l'al. 2, elle est af­fectée:

a.
à la catégor­ie de dérivés as­sortie du prin­cip­al fac­teur de risque, pour autant que ce­lui-ci soit claire­ment iden­ti­fi­able dans l'opéra­tion con­cernée;
b.
à la catégor­ie de dérivés as­sortie du pour­centage de dé­cote le plus élevé, lor­squ'un prin­cip­al fac­teur de risque n'est pas claire­ment iden­ti­fi­able dans l'opéra­tion con­cernée.

4La marge ini­tiale pour un en­semble de com­pens­a­tion est cal­culée con­formé­ment à l'an­nexe 3.

5Les contre­parties fin­an­cières qui re­courent à une ap­proche des mod­èles re­l­at­ive aux risques de marché ap­prouvée par la FINMA au sens de l'art. 88 OFR1 pour cal­culer les po­s­i­tions pondérées en fonc­tion du risque ou à un mod­èle de marché ap­prouvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l'or­don­nance du 9 novembre 2005 sur la sur­veil­lance2 pour déter­miner la solv­ab­il­ité dans le cadre du test suisse de solv­ab­il­ité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au cal­cul de la marge ini­tiale sur cette base jusqu'à ce qu'un mod­èle stand­ard har­mon­isé au niveau in­ter­na­tion­al et re­con­nu dans l'en­semble de la branche se soit ét­abli. La FINMA règle les critères tech­niques auxquels doivent ré­pon­dre cette ap­proche ou le mod­èle du marché.

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1 RS 952.03
2 RS 961.011
3 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, avec ef­fet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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