Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 104 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable
(art. 110 LIMF) 1Les garanties autorisées sont:
2Sont réputées de haute qualité les garanties très liquides, dont la valeur reste stable même en période de crise et qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable. 3Les positions de retitrisation ne sont pas admises à titre de garantie. 4Les garanties doivent être réévaluées quotidiennement. 1 RS 952.03 |