Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 106 Opérations transfrontalières
(art. 94, al. 2, et 107, LIMF) 1L'obligation d'échanger des garanties dans les opérations transfrontalières existe aussi, sous réserve des al. 2, 2bis et 2ter, lorsque la contrepartie étrangère de la contrepartie suisse soumise à l'obligation d'échanger serait soumise à l'obligation d'échanger si elle avait son siège en Suisse.1 2Aucun échange de garanties n'est nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
2bisLa contrepartie suisse peut renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsqu'un examen juridique indépendant a conclu que:
2terElle peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque les conditions énoncées à l'al. 2bis, let. a ou b, et les conditions suivantes sont réunies:
3Les autres obligations en matière de réduction des risques qui exigeraient la participation de la contrepartie peuvent être respectées unilatéralement pour autant que cela soit conforme aux normes internationales reconnues de réduction des risques. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |