Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 109 Opérations non concernées
(art. 112 LIMF) 1Les contreparties soumises à l'obligation de négocier sur une plate-forme de négociation aux termes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de négocier les opérations qu'elles avaient conclues avant la naissance de l'obligation sur des plates-formes de négociation autorisées ou reconnues, ou par l'intermédiaire d'exploitants de systèmes organisés de négociation. 2Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties telles que celles visées à l'art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas concernées par l'obligation de négocier. |