Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 109 Opérations non concernées

(art. 112 LIMF)

1Les contre­parties sou­mises à l'ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme de né­go­ci­ation aux ter­mes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de né­go­ci­er les opéra­tions qu'elles avaient con­clues av­ant la nais­sance de l'ob­lig­a­tion sur des plates-formes de né­go­ci­ation autor­isées ou re­con­nues, ou par l'in­ter­mé­di­aire d'ex­ploit­ants de sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation.

2Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des contre­parties tell­es que celles visées à l'art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas con­cernées par l'ob­lig­a­tion de né­go­ci­er.

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