Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)(art. 11 LIMF) 1Il y a externalisation au sens de l'art. 11, al. 1, LIMF lorsqu'une infrastructure des marchés financiers charge un prestataire de services d'assumer de manière autonome et durable un service essentiel pour elle au sens de l'art. 12. 2L'accord conclu avec le prestataire de services doit notamment régler:
3L'infrastructure des marchés financiers doit sélectionner, instruire et contrôler soigneusement le prestataire de services. Elle tient compte des services externalisés dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies. 4En cas d'externalisation à l'étranger, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent garantir le respect du secret professionnel et de la protection des données en vertu du droit suisse. Les partenaires contractuels d'une infrastructure des marchés financiers dont les données pourraient être communiquées à un prestataire de services à l'étranger doivent être informés en conséquence. 5L'infrastructure des marchés financiers, sa révision interne, la société d'audit et la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique, la BNS doivent pouvoir consulter et vérifier les services externalisés. 6Les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas lorsqu'un dépositaire central externalise une partie de ses services ou de ses activités auprès d'une plate-forme technique qui relie, en tant que service public, des systèmes de règlement d'opérations sur valeurs mobilières. Ce type d'externalisation doit être régi par son propre cadre juridique et opérationnel. Celui-ci requiert l'approbation de la FINMA. |