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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 11 Externalisation

(art. 11 LIMF)

1Il y a ex­ter­n­al­isa­tion au sens de l'art. 11, al. 1, LIMF lor­squ'une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers charge un prestataire de ser­vices d'as­sumer de man­ière autonome et dur­able un ser­vice es­sen­tiel pour elle au sens de l'art. 12.

2L'ac­cord con­clu avec le prestataire de ser­vices doit not­am­ment ré­gler:

a.
le ser­vice à ex­ter­n­al­iser et les presta­tions du prestataire con­cerné;
b.
les com­pétences ain­si que les droits et ob­lig­a­tions mu­tuels, en par­ticuli­er les droits de con­sulta­tion, d'in­struc­tion et de con­trôle de l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
c.
les ex­i­gences de sé­cur­ité auxquelles le prestataire de ser­vices doit sat­is­faire;
d.
le re­spect du secret des af­faires de l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers par le prestataire de ser­vices et, si des don­nées protégées par la loi sont com­mu­niquées à ce derni­er, le re­spect du secret pro­fes­sion­nel;
e.
le droit de con­sulta­tion et d'ac­cès de la ré­vi­sion in­terne, de la so­ciété d'audit et de la FINMA ain­si que, pour les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d'im­port­ance sys­témique, de la Banque na­tionale suisse (BNS).

3L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit sélec­tion­ner, in­stru­ire et con­trôler soigneuse­ment le prestataire de ser­vices. Elle tient compte des ser­vices ex­ter­n­al­isés dans son sys­tème de con­trôle in­terne et sur­veille en per­man­ence les presta­tions qui lui sont fournies.

4En cas d'ex­ter­n­al­isa­tion à l'étranger, des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées doivent garantir le re­spect du secret pro­fes­sion­nel et de la pro­tec­tion des don­nées en vertu du droit suisse. Les partenaires con­trac­tuels d'une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers dont les don­nées pour­raient être com­mu­niquées à un prestataire de ser­vices à l'étranger doivent être in­formés en con­séquence.

5L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, sa ré­vi­sion in­terne, la so­ciété d'audit et la FINMA ain­si que, pour les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d'im­port­ance sys­témique, la BNS doivent pouvoir con­sul­ter et véri­fi­er les ser­vices ex­ter­n­al­isés.

6Les al. 1 à 5 ne s'ap­pli­quent pas lor­squ'un dé­positaire cent­ral ex­ter­n­al­ise une partie de ses ser­vices ou de ses activ­ités auprès d'une plate-forme tech­nique qui re­lie, en tant que ser­vice pub­lic, des sys­tèmes de règle­ment d'opéra­tions sur valeurs mo­bilières. Ce type d'ex­ter­n­al­isa­tion doit être régi par son propre cadre jur­idique et opéra­tion­nel. Ce­lui-ci re­quiert l'ap­prob­a­tion de la FINMA.