Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 113 Documentation

(art. 116 LIMF)

1Les contre­parties fin­an­cières et non fin­an­cières règlent par écrit les pro­ces­sus par lesquels elles as­surent la mise en oeuvre des ob­lig­a­tions:

a.
de com­penser par l'in­ter­mé­di­aire d'une contre­partie cent­rale (art. 97 LIMF);
b.
de fix­er des seuils (art. 100 LIMF);
c.
de déclarer à un référen­tiel cent­ral (art. 104 LIMF);
d.
de ré­duire les risques (art. 107 LIMF);
e.
de né­go­ci­er sur des plates-formes ou des sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation (art. 112 LIMF).

2Les contre­parties non fin­an­cières qui ne veu­lent pas né­go­ci­er des dérivés peuvent con­sign­er cette dé­cision par écrit. Elles sont dès lors ex­emptées de l'ob­lig­a­tion énon­cée à l'al. 1.

3Les contre­parties fin­an­cières qui sont char­gées par d'autres contre­parties fin­an­cières ou non fin­an­cières de mettre en oeuvre leurs ob­lig­a­tions règlent les pro­ces­sus cor­res­pond­ants au sens de l'al. 1 par ana­lo­gie.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback