Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 119 Avance d'émoluments

(art. 126, al. 5, LIMF)

La com­mis­sion peut ex­i­ger de toute partie une avance de l'émolu­ment qui pour­rait être mis à sa charge au ter­me de la procé­dure.

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