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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)
Art. 119Avance d'émoluments
(art. 126, al. 5, LIMF)
La commission peut exiger de toute partie une avance de l'émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.