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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)
Art. 120Calcul des droits de vote en cas d'annulation des titres de participation restants
(art. 137, al. 1, LIMF)
Afin de déterminer si le seuil de 98 % mentionné à l'art. 137, al. 1, LIMF est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions:
a.
dont les droits de vote sont suspendus;
b.
que l'offrant détient indirectement ou d'un commun accord avec des tiers à la date de la demande en annulation.