Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 121 Procédure en cas d'annulation des titres de participation restants
(art. 137 LIMF) 1Si l'offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu'ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication. 2La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d'autres formes de publication qui lui paraissent adéquates. 3Lorsque d'autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d'agir indépendamment de la société défenderesse. 4L'annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d'autres voies qui paraissent adéquates au tribunal. |