(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
1Sous réserve de l'art. 124, le rachat de titres de participation propres au prix du marché dans le cadre d'une offre publique de rachat (programme de rachat) qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:
- a.
- si le programme de rachat dure au plus trois ans;
- b.
- si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
- c.
- si le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat;
- d.
- si le prix d'acquisition ne dépasse pas:
- 1.
- le dernier prix payé par une personne indépendante de l'offrant sur la ligne de négociation ordinaire, ou
- 2.
- le meilleur prix offert par une personne indépendante de l'offrant sur la ligne de négociation ordinaire, pour autant que celui-ci soit inférieur au prix visé au ch. 1;
- e.
- si aucun cours n'est fixé pendant les interruptions de la négociation et les fixings d'ouverture et de clôture;
- f.
- si les ventes de titres de participation propres pendant le programme de rachat sont exécutées uniquement pour répondre aux plans de participation des collaborateurs ou remplissent les conditions suivantes:
- 1.
- elles sont annoncées à la bourse le jour de bourse suivant leur exécution,
- 2.
- elles sont publiées par l'émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution, et
- 3.
- elles ne dépassent pas 5 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication de ce programme;
- g.
- si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d'une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
- h.
- si les rachats individuels sont déclarés à la bourse en tant que partie du programme de rachat et publiés par l'émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant le rachat.
2Sous réserve de l'art. 124, le rachat de titres de participation propres à un prix fixe ou par émission d'options de vente dans le cadre d'un programme de rachat qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:
- a.
- si le programme de rachat dure au moins dix jours de bourse;
- b.
- si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
- c.
- si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d'une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
- d.
- si les rachats individuels sont publiés par l'émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du programme de rachat.
3La Commission des offres publiques d'acquisition peut, dans certains cas, approuver des rachats d'un volume plus important que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est compatible avec les intérêts des investisseurs.
4Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés respectés si le prix d'acquisition payé sur une ligne de négociation séparée dépasse de 2 % au plus:
- a.
- le dernier cours atteint sur la ligne de négociation ordinaire, ou
- b.
- le meilleur prix offert sur la ligne de négociation ordinaire, lorsque celui-ci est inférieur au prix visé à la let. a.