Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 123 Rachat de titres de participation propres

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)

1Sous réserve de l'art. 124, le rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres au prix du marché dans le cadre d'une of­fre pub­lique de rachat (pro­gramme de rachat) qui est sou­mis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autor­isé:

a.
si le pro­gramme de rachat dure au plus trois ans;
b.
si le volume total des rachats ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al et des droits de vote et 20 % de la part lib­re­ment né­go­ci­able des titres de par­ti­cip­a­tion;
c.
si le volume journ­ali­er des rachats ne dé­passe pas 25 % du volume journ­ali­er moy­en né­go­cié sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire pendant les 30 jours précéd­ant la pub­lic­a­tion du pro­gramme de rachat;
d.
si le prix d'ac­quis­i­tion ne dé­passe pas:
1.
le derni­er prix payé par une per­sonne in­dépend­ante de l'of­frant sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, ou
2.
le meil­leur prix of­fert par une per­sonne in­dépend­ante de l'of­frant sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, pour autant que ce­lui-ci soit in­férieur au prix visé au ch. 1;
e.
si aucun cours n'est fixé pendant les in­ter­rup­tions de la né­go­ci­ation et les fix­ings d'ouver­ture et de clôture;
f.
si les ventes de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres pendant le pro­gramme de rachat sont ex­écutées unique­ment pour ré­pon­dre aux plans de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs ou re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:
1.
elles sont an­non­cées à la bourse le jour de bourse suivant leur ex­écu­tion,
2.
elles sont pub­liées par l'émetteur au plus tard le cin­quième jour de bourse suivant leur ex­écu­tion, et
3.
elles ne dé­pas­sent pas 5 % du volume journ­ali­er moy­en né­go­cié sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire pendant les 30 jours précéd­ant la pub­lic­a­tion de ce pro­gramme;
g.
si les élé­ments es­sen­tiels du pro­gramme de rachat sont pub­liés au moy­en d'une an­nonce av­ant le début du pro­gramme et restent ac­cess­ibles au pub­lic pendant toute la durée du pro­gramme, et
h.
si les rachats in­di­viduels sont déclarés à la bourse en tant que partie du pro­gramme de rachat et pub­liés par l'émetteur au plus tard le cin­quième jour de bourse suivant le rachat.

2Sous réserve de l'art. 124, le rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres à un prix fixe ou par émis­sion d'op­tions de vente dans le cadre d'un pro­gramme de rachat qui est sou­mis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autor­isé:

a.
si le pro­gramme de rachat dure au moins dix jours de bourse;
b.
si le volume total des rachats ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al et des droits de vote et 20 % de la part lib­re­ment né­go­ci­able des titres de par­ti­cip­a­tion;
c.
si les élé­ments es­sen­tiels du pro­gramme de rachat sont pub­liés au moy­en d'une an­nonce av­ant le début du pro­gramme et restent ac­cess­ibles au pub­lic pendant toute la durée du pro­gramme, et
d.
si les rachats in­di­viduels sont pub­liés par l'émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du pro­gramme de rachat.

3La Com­mis­sion des of­fres pub­liques d'ac­quis­i­tion peut, dans cer­tains cas, ap­prouver des rachats d'un volume plus im­port­ant que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est com­pat­ible avec les in­térêts des in­ves­t­is­seurs.

4Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés re­spectés si le prix d'ac­quis­i­tion payé sur une ligne de né­go­ci­ation sé­parée dé­passe de 2 % au plus:

a.
le derni­er cours at­teint sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, ou
b.
le meil­leur prix of­fert sur la ligne de né­go­ci­ation or­din­aire, lor­sque ce­lui-ci est in­férieur au prix visé à la let. a.

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