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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)
Art. 125Contenu de l'annonce de rachat
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
L'annonce de rachat selon l'art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:
a.
des informations concernant l'émetteur, notamment:
1.
son identité,
2.
le capital émis,
3.
sa participation à son propre capital,
4.
les participations des actionnaires au sens de l'art. 120 LIMF;
b.
la nature, le but et l'objet du programme de rachat;