Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
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Art. 13 Capital minimal
(art. 12 LIMF) 1Le capital minimal est fixé comme suit:
2En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d'audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d'une entreprise existante en une infrastructure des marchés financiers. |
