Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 130 Déclaration à un référentiel central

1L'ob­lig­a­tion de déclarer à un référen­tiel cent­ral au sens de l'art. 104 LIMF doit être re­m­plie au plus tard:

a.
après six mois à compt­er de la première autor­isa­tion ou re­con­nais­sance d'un référen­tiel cent­ral par la FINMA: pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là, lor­sque la per­sonne tenue à l'ob­lig­a­tion de déclarer n'est ni une petite contre­partie fin­an­cière, ni une contre­partie cent­rale;
b.
après neuf mois à compt­er de la première autor­isa­tion ou re­con­nais­sance d'un référen­tiel cent­ral par la FINMA: pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là, lor­sque la per­sonne tenue à l'ob­lig­a­tion de déclarer est une petite contre­partie fin­an­cière ou une contre­partie non fin­an­cière qui n'est pas petite;
c.
le 1er jan­vi­er 2024: pour les opéra­tions sur dérivés en cours à ce mo­ment-là, dans tous les autres cas.1

2Les délais énon­cés à l'al. 1 sont pro­longés de six mois pour la déclar­a­tion d'opéra­tions sur dérivés né­go­ciées sur des plates-formes de né­go­ci­ation ou par l'in­ter­mé­di­aire des ex­ploit­ants d'un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation.

3Dans cer­tains cas, la FINMA peut pro­longer les délais prévus par le présent art­icle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3377).

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