Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement

1En ce qui con­cerne les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les fond­a­tions de place­ment au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité2, l'ob­lig­a­tion de com­penser énon­cée à l'art. 97 LIMF n'est pas ap­plic­able, jusqu'au 31 août 2019, aux opéra­tions sur dérivés qu'elles con­clu­ent, au sens de l'art. 87, en vue de ré­duire les risques.3

2Le Dé­parte­ment fédéral de l'in­térieur peut pro­longer le délai fixé à l'al. 1 pour tenir compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et de l'évolu­tion du droit étranger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
2 RS 831.40
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 juil. 2018, en vi­gueur depuis le 16 août 2018 (RO 2018 2995).

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