Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement
1En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2, l'obligation de compenser énoncée à l'art. 97 LIMF n'est pas applicable, jusqu'au 31 août 2019, aux opérations sur dérivés qu'elles concluent, au sens de l'art. 87, en vue de réduire les risques.3 2Le Département fédéral de l'intérieur peut prolonger le délai fixé à l'al. 1 pour tenir compte des normes internationales reconnues et de l'évolution du droit étranger. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |