Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 15 Systèmes informatiques
(art. 14 LIMF) 1Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à:
2L'infrastructure des marchés financiers prend les mesures appropriées afin que les données significatives puissent être récupérées en cas de perte. |