Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 15 Systèmes informatiques

(art. 14 LIMF)

1Les sys­tèmes in­form­atiques doivent être con­çus de man­ière à:

a.
ré­pon­dre de man­ière ap­pro­priée aux ex­i­gences de dispon­ib­il­ité, d'in­té­grité et de con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions au re­gard de l'activ­ité;
b.
per­mettre un con­trôle fiable des ac­cès;
c.
pré­voir des mesur­es à même d'iden­ti­fi­er les failles de sé­cur­ité et d'y ré­pon­dre de man­ière adéquate.

2L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers prend les mesur­es ap­pro­priées afin que les don­nées sig­ni­fic­at­ives puis­sent être récupérées en cas de perte.

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