Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 2 Définitions

(art. 2, let. b et c, LIMF)

1On en­tend par valeurs mo­bilières stand­ard­isées et sus­cept­ibles d'être dif­fusées en grand nombre sur le marché les papi­ers-valeurs, les droits-valeurs, les dérivés et les titres in­ter­médiés qui sont struc­turés et frac­tion­nés de la même façon et of­ferts au pub­lic ou qui sont ven­dus à plus de 20 cli­ents, pour autant que ces valeurs ne soi­ent pas créées spé­ciale­ment pour cer­taines contre­parties.

2Les dérivés sont des con­trats fin­an­ci­ers dont le prix dé­coule not­am­ment:

a.
d'ac­tifs comme les ac­tions, les ob­lig­a­tions, les matières premières et les métaux pré­cieux;
b.
de valeurs de référence comme les cours des mon­naies, les taux d'in­térêt ou les in­dices.

3Ne sont pas con­sidérées comme des dérivés:

a.
les opéra­tions de caisse;
b.
les opéra­tions sur dérivés port­ant sur l'élec­tri­cité et le gaz qui:
1.
sont réal­isées dans un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation,
2.
doivent être livrées physique­ment, et
3.
ne peuvent pas être com­pensées en es­pèces à la de­mande d'une des parties;
c.
les opéra­tions sur dérivés port­ant sur des vari­ables cli­matiques, des tarifs de fret, des taux d'in­fla­tion ou d'autres stat­istiques économiques of­fi­ci­elles qui ne peuvent être réglées en es­pèces qu'en cas de dé­fail­lance ou d'autre in­cid­ent pro­voquant la ré­sili­ation.

4Sont con­sidérées comme des opéra­tions de caisse les opéra­tions qui sont réglées im­mé­di­ate­ment ou dans les deux jours ouvrés à compt­er de l'échéance du délai de règle­ment sus­pendu. Sont égale­ment con­sidérées comme opéra­tions de caisse:

a.
les opéra­tions qui sont réglées dans un délai de règle­ment plus long, mais usuel sur le marché pour la paire de de­vises;
b.
les achats ou les ventes de valeurs mo­bilières qui sont payés con­formé­ment au délai de règle­ment usuel sur le marché ou pre­scrit par la loi, quelle que soit leur mon­naie;
c.
les opéra­tions sur dérivés qui sont régulière­ment pro­longées sans qu'une ob­lig­a­tion lé­gale ex­iste ou qu'une pro­long­a­tion entre les parties soit usuelle à cet égard.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden