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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)
Art. 22Négociation multilatérale
(art. 26 et 42 LIMF)
Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers sont regroupés au sein du système de négociation en vue de la conclusion d'un contrat.