Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 27 Transparence pré-négociation
(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF) 1La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l'intermédiaire de ses systèmes de négociation. 2Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres. 3Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux déclarations d'intérêts. 4Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
|