Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 27 Transparence pré-négociation

(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)

1La plate-forme de né­go­ci­ation pub­lie en con­tinu, pendant les heures de né­go­ci­ation nor­males, les in­form­a­tions re­l­at­ives à la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation pour les ac­tions qui sont com­mu­niquées par l'in­ter­mé­di­aire de ses sys­tèmes de né­go­ci­ation.

2Doivent être ren­dus pub­lics pour chaque ac­tion les cinq meil­leurs cours achet­eur et vendeur et le volume des or­dres.

3Les al. 1 et 2 s'ap­pli­quent égale­ment aux déclar­a­tions d'in­térêts.

4Dans ses règle­ments, la plate-forme de né­go­ci­ation peut pré­voir des dérog­a­tions pour:

a.
les sys­tèmes de prix de référence, lor­sque ces prix de référence sont large­ment con­nus et con­sidérés comme fiables par les par­ti­cipants;
b.
les sys­tèmes qui en­re­gis­trent ex­clus­ive­ment des opéra­tions déjà né­go­ciées;
c.
les or­dres placés dans un sys­tème de ges­tion des or­dres de la plate-forme de né­go­ci­ation en at­tend­ant la di­vul­ga­tion;
d.
les or­dres d'un volume im­port­ant par rap­port au volume nor­mal du marché.

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