Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 32 Surveillance de la négociation

(art. 31, al. 2, LIMF)

1L'or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation doit dis­poser des sys­tèmes et des res­sources adéquats pour ac­com­plir ses tâches.

2Les sys­tèmes de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation doivent fonc­tion­ner par­faite­ment même en cas de volume im­port­ant de don­nées.

3L'or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation véri­fie cette dernière de telle sorte que les com­porte­ments visés aux art. 142 et 143 LIMF puis­sent être iden­ti­fiés, qu'ils ré­sul­tent d'une né­go­ci­ation manuelle, d'une né­go­ci­ation auto­mat­isée ou d'un trad­ing al­gorithmique.

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