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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse

(art. 35 LIMF)

1La bourse garantit que toutes les valeurs mo­bilières ad­mises de même que toutes les valeurs mo­bilières cotées peuvent être né­go­ciées de man­ière équit­able, ef­ficace et or­don­née.

2En cas de dérivés, elle s'as­sure en par­ticuli­er que les ca­ra­ctéristiques de la né­go­ci­ation cor­res­pond­ante per­mettent une co­ta­tion or­don­née.

3La bourse met en place les dis­pos­i­tifs né­ces­saires pour véri­fi­er que les valeurs mo­bilières qu'elle a ad­mises à la né­go­ci­ation et à la co­ta­tion re­spectent les ex­i­gences cor­res­pond­antes.