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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)(art. 35 LIMF) 1La bourse garantit que toutes les valeurs mobilières admises de même que toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. 2En cas de dérivés, elle s'assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée. 3La bourse met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu'elle a admises à la négociation et à la cotation respectent les exigences correspondantes. |