Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 35 Instance de recours

(art. 37, al. 1 à 3, LIMF)

1Dans l'ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions lé­gales, l'in­stance de re­cours est in­dépend­ante et n'est sou­mise qu'à la loi.

2Ses membres ne doivent pas faire partie de l'or­gane char­gé de l'ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation ni en­tre­t­enir de rap­ports de trav­ail ou d'autres rap­ports con­trac­tuels sus­cept­ibles d'en­gendrer des con­flits d'in­térêts avec la plate-forme de né­go­ci­ation.

3Les dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion énon­cées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 s'ap­pli­quent aux membres de l'in­stance de re­cours in­dépend­ante.

4Le règle­ment de l'in­stance de re­cours in­dépend­ante com­prend des dis­pos­i­tions sur la com­pos­i­tion, la nom­in­a­tion, l'or­gan­isa­tion et les procé­dures de cette in­stance.


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