Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 35 Instance de recours
(art. 37, al. 1 à 3, LIMF) 1Dans l'exercice de ses attributions légales, l'instance de recours est indépendante et n'est soumise qu'à la loi. 2Ses membres ne doivent pas faire partie de l'organe chargé de l'admission des valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail ou d'autres rapports contractuels susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts avec la plate-forme de négociation. 3Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 s'appliquent aux membres de l'instance de recours indépendante. 4Le règlement de l'instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l'organisation et les procédures de cette instance. |