Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 40 Garantie d'une négociation ordonnée
(art. 45 LIMF) L'exploitant d'un système organisé de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d'une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Il doit mettre en oeuvre les dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l'exploitation de ses systèmes en vertu de l'art. 30, al. 2 à 4. |