Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
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Art. 41 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence
(art. 45 LIMF) L'exploitant d'un système organisé de négociation doit prendre des mesures efficaces en vertu de l'art. 31 pour prévenir les perturbations de son système de négociation. |
