Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 42 Transparence pré-négociation
(art. 46, al. 2 et 3, LIMF) 1Les art. 27 et 29 s'appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide. 2En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n'existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent. |