Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 42 Transparence pré-négociation

(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)

1Les art. 27 et 29 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la né­go­ci­ation mul­til­atérale et à la né­go­ci­ation bil­atérale pour laquelle il ex­iste un marché li­quide.

2En cas de né­go­ci­ation bil­atérale pour laquelle il n'ex­iste aucun marché li­quide, des of­fres de cours sur de­mande suf­fis­ent.

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