Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 44 Fonction
(art. 48 LIMF) La contrepartie centrale assure notamment l'enregistrement standardisé de tous les détails des opérations qu'elle compense, des créances et engagements de ses participants, et de ses communications aux référentiels centraux. |