Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 44 Fonction

(art. 48 LIMF)

La contre­partie cent­rale as­sure not­am­ment l'en­re­gis­trement stand­ard­isé de tous les dé­tails des opéra­tions qu'elle com­pense, des créances et en­gage­ments de ses par­ti­cipants, et de ses com­mu­nic­a­tions aux référen­tiels centraux.

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