Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 50 Liquidités
(art. 52 LIMF) 1Sont considérés comme liquidités au sens de l'art. 52, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:
2La contrepartie centrale s'assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l'art. 52, al. 1, LIMF selon différents scénarios de crise. Elle applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Elle diversifie ses fournisseurs de liquidités. 3La stratégie de placement de la contrepartie centrale doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient à la contrepartie centrale d'éviter une concentration des risques. |